2° lorsque le propriétaire désire obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public:a) les véhicules mis au rancart;
b) les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés, n’ont plus le droit de circuler ou se sont retrouvés dans ces 2 situations sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 543.2 du Code;
c) les véhicules immatriculés hors route en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), à l’exception de ceux qui ne sont pas conçus pour circuler sur un chemin public et pour lesquels le propriétaire ne peut obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public;
d) les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec;